Nouvelle demande de rente, demande de révision ou demande de reconsidération dans le domaine de l’AI

Dans le cadre de traitements de longue durée chez des patient·e·s souffrant de maladies chroniques et présentant une incapacité de travail, la question d’une nouvelle demande auprès de l’AI se pose parfois. C’est pourquoi la CPA est régulièrement sollicitée pour des questions ayant trait au dépôt d’une nouvelle demande de rente ou d’une demande de reconsidération auprès de l’office AI. Quand faut-il déposer quel type de demande pour qu’elle soit utile et ait des chances d’aboutir ? 

Maria Cerletti, membre de la Commission permanente des Assurances (CPA), et Jean-Daniel Sauvant, président de la CPA.

Dans le cas de (l’aggravation) d’une maladie chronique, il convient de distinguer préalablement trois possibilités qui s’offrent face à l’AI : premièrement, une nouvelle demande de rente, deuxièmement, la reconsidération d’une décision entrée en force ou, troisièmement, la révision d’une décision entrée en force (cf. aussi Art. 53 LPGA).

  1. Une nouvelle demande de rente peut (et doit) être déposée dans le cas où l’état de santé s’est significativement aggravé, c’est-à-dire quand l’état de santé actuel est significativement plus mauvais qu’il ne l’était au moment de l’évaluation de la décision de rente entrée en force. 

  2. La reconsidération d’une décision déjà entrée en force peut être entreprise par l’office AI dans le cas où une décision formellement entrée en vigueur (ou une décision de recours) s’avère manifestement erronée et que sa correction revêt une importance notable. Dans ce cas, la modification d’une décision de rente revêt toujours une importance notable. L’office AI peut procéder d’office à une reconsidération. La personne assurée peut également déposer cette demande si elle établit que la décision entrée en force est manifestement erronée et que sa correction revêt une importance notable. La personne assurée n’a aucun droit quant à l’entrée en matière de l’office AI sur la demande de reconsidération. Partant, la non-entrée en matière sur la demande de reconsidération ne peut faire l’objet d’un recours. Si toutefois l’office AI entre en matière, le refus peut faire l’objet d’un recours. 

  3. La révision d’une décision entrée en force peut être demandée dans le cas où, après une décision entrée en force, de nouveaux faits notables sont découverts ou des éléments de preuve trouvés, dont la production n’était pas possible auparavant. Dans ce cas, la présence de faits nouveaux notables ou d’éléments de preuve doit être établie par la personne assurée.

Question 1 :

Voilà trois ans, j’ai commencé à traiter un patient pour qui plusieurs évaluations avaient déjà été réalisées précédemment, mais pour qui le droit à la rente avait à chaque fois été rejeté. Le patient souffre d’un trouble somatoforme douloureux de longue durée et d’une psychose schizoaffective compensée. Les évaluations antérieures reprochent au patient d’avoir fait trop peu d’efforts de réadaptation. Comment évaluez-vous les chances d’une reconsidération ?

Réponse :

Une demande de reconsidération peut être déposée lorsque la décision initiale s’avère manifestement erronée parce que lors de l’évaluation antérieure certains aspects déjà connus n’ont, à tort, pas été considérés. Si au contraire, des « faits nouveaux » par rapport à l’évaluation antérieure peuvent être apportés, faits qui n’étaient pas connus à l’époque et qui, partant, n’ont pas pu être soumis, c’est une demande de révision qui doit être déposée. Finalement, en présence d’une aggravation durable du tableau clinique, une nouvelle demande de rente peut être déposée après une année en mentionnant l’état de santé entretemps notablement péjoré.

La jurisprudence dite des indicateurs (cf. ci-après) appelle à inclure les indicateurs standard « ressources », « personnalité » et « conditions sociales ». Ceci nécessite – pour autant que l’anamnèse le permette – l’évaluation du développement de la personnalité (trouble congénital, troubles du développement de l’enfant dus à un manque, à un traumatisme etc., modification de la personnalité suite à une maladie) et des capacités – psychique et de régulation – réduites qui en découlent. Il est important de démontrer l’éventuelle présence d’une modification de la personnalité du fait d’une maladie (dans le cas qui nous occupe, il pourrait par exemple s’agir d’une symptomatique négative que l’évaluation antérieure n’a ni prise en compte ni jugée et donc d’une demande de reconsidération). À cet égard il est important de démontrer s’il en a découlé une capacité psychique de régulation limitée qui persiste et qui altère la gestion des douleurs ou de l’obligation de réduire le dommage (efforts de réadaptation). 

Question 2 :

L’un de mes patients a vécu comme enfant unique avec ses parents jusqu’à leur mort et présente depuis des années un comportement d’évitement social. Suite à la perte de ses deux parents, son état s’est fortement dégradé : il s’est complètement retiré et a aussi cessé de travailler. Or, l’office AI a rejeté la nouvelle demande de rente en présence d’une aggravation persistante de l’état de de santé. Le gestionnaire compétent présume que l’aggravation pourrait avoir été causée par des facteurs négatifs psychosociaux. Ces facteurs négatifs étant étrangers à l’AI, il ne pourrait être procédé à une nouvelle évaluation. Le diagnostic d’une dépendance avait déjà précédemment mené au rejet d’une demande d’AI.

Réponse :

Il convient ici de rechercher le contact téléphonique avec le Service médical régional (SMR). Dans ce cas, votre diagnostic est important. En plus des troubles de dépendance connus grâce à l’anamnèse, il devra inclure également les comorbidités et l’évaluation de la personnalité. Si vous êtes en mesure de faire ces constations, les facteurs psychosociaux (par exemple la perte des parents) doivent impérativement être évalués dans le contexte des fonctions de la personnalité. Si un trouble du développement de la personnalité ou une maladie préexistante devaient durablement perturber les fonctions de la personnalité et ainsi limiter durablement la résistance, ces facteurs psychosociaux ne sauraient être simplement exclus d’office comme « étrangers à l’AI ». 

Recommandation générale

Commandez les dossiers AI existants et prenez en particulier connaissance des éventuelles évaluations antérieures qui y figurent. Comme vous l’avez peut-être déjà conclu au vu des remarques liminaires, l’établissement de la preuve est nécessaire sans que l’AI n’exige un rapport médical AI officiel. Avant d’établir gratuitement des rapports médicaux très détaillés comme moyen de preuve, prenez contact avec le Service médical régional (SMR) afin de discuter de votre demande. Expliquez qu’une aggravation s’est produite, que de nouveaux diagnostics existent ou que des aspects de la personnalité (dont la preuve peut être apporté dans le cadre du diagnostic de personnalité) entrainent des limitations fonctionnelles n’ayant pas encore été prises en considération.

Informations complémentaires :

- Sur www.iv-pro-medico.ch/fr  vous trouverez des informations sur l’AI utiles aux médecins

- En lien avec la jurisprudence sur les indicateurs, cf. l’article de G. Ebner et I. Herzog-Zwitter dans https://bullmed.ch/article/doi/bms.2020.18941 

 

 

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