Vous demandez, la CPA répond : guide des questions d’assurance

Dans la présente newsletter, la CPA s’attache aux « relations avec l’AI ». Nous avons sélectionné trois questions distinctes pour vous :

Demandes à la CPA


Question 1 :

L’Office AI me demande de lui faire parvenir une copie de la documentation de traitement en temps réel. Renseignements pris auprès de l’AI, la « documentation de traitement en en temps réel » correspond aux inscriptions au dossier du patient. Ces derniers comportent également de nombreuses informations personnelles sans rapport avec l’invalidité. Pouvez-vous m’éclairer sur la situation juridique ? La remise du dossier du patient est-elle seulement couverte par la libération du secret médical lors de l’enregistrement auprès de l’AI ?

Réponse

Après concertation avec notre juriste, nous pouvons vos donner la réponse suivante :

Dans l’AI s’applique à cet égard l’art. 6a LAI qui sous l’intitulé « Autorisation de donner des renseignements » a la teneur suivante :

  1. En faisant valoir son droit aux prestations, l’assuré, en dérogation à l’art. 28, al. 3, LPGA, autorise les personnes et les instances mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l’AI tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis. 
  2. Les employeurs, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal les assurances et les instances officielles qui ne sont pas mentionnés expressément dans la demande sont autorisés à fournir aux organes de l’AI, à la demande de celle-ci, tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir le droit de l’assuré aux prestations et le bien-fondé de prétentions récursoires. L’assuré doit être informé des contacts établis avec ces personnes et ces instances.

Ne doivent donc être fournis que les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et aux prétentions récursoires. La remise d’un dossier médical complet n’est certainement pas couverte. Ceci est aussi valable dans le cadre de la libération du secret médical lors de l’enregistrement auprès de l’AI. Cette libération s’applique également uniquement pour les renseignements et documents nécessaires à l’établissement des prétentions.

Au regard de ce qui précède, nous vous recommandons de procéder de manière pragmatique et pratique : comme dans notre spécialité en particulier il est absolument inhabituel et par ailleurs hautement problématique de remettre le dossier médical, nous vous recommandons de clarifier d’abord téléphoniquement avec le gestionnaire quelles sont les questions de l’office AI, puis de le prier de vous faire parvenir par écrit les questions spécifiques nécessaires à l’établissement de l’obligation de prestation pour que vous puissiez y répondre.

 


Question 2 :

Récemment j’ai entendu qu’il n’est pas permis de donner les rapports médicaux de l’AI au patient. Durant mes nombreuses années de pratique, j’ai régulièrement remis une copie de tous les rapports aux patients. Je n’ai jamais eu de retour problématique de la part de l’office AI. Suis-je dans « l’illégalité » avec ma pratique et devrais-je m’attendre à des conséquences le cas échéant ?

Réponse

Le médecin traitant a bien entendu le droit de remettre son rapport AI au patient. Pour autant, un expert n’a pas le droit de remettre au patient tout ou partie du rapport d’expertise puisque le mandant, dans ce cas l’office AI, est alors « maître du secret ». Ce dernier décide à qui il peut et veut remettre le document. Il convient de rappeler dans ce contexte que le patient peut exiger, respectivement avoir accès à son dossier complet auprès de l’AI.

 


Question 3 :

L’office AI est-il habilité à s’immiscer dans la thérapie, c’est à dire imposer des mesures, comme par exemple une thérapie médicamenteuse, sous peine de diminuer la rente, ?

Réponse 

Vous abordez là en effet une question complexe à laquelle il n’est pas si simple de répondre, car elle est formulée de manière très générale. Il s’agit d’un sujet qui préoccupe un grand nombre de nos membres et qui fait régulièrement l’objet de questions.


Nous soulignons volontiers quelques points :

  • Concernant le traitement, on peut dire que le choix de la thérapie relève en principe de la compétence du médecin ; il décide et c’est sa liberté thérapeutique. Une assurance ne peut déterminer ni une méthode de thérapie, ni un choix de médicaments.
  • Pour le patient prévaut du point de vue juridique l’obligation de faire de sa propre initiative tout ce qui est raisonnable en vue d’améliorer l’aptitude au travail. Concernant l’obligation de réduction des risques, respectivement de collaboration, un traitement contre la dépression avec des psychotropes est p.ex. réputé raisonnable, à moins que des risques conséquents/extraordinaires aient été attestés.
  • Un traitement stationnaire est également réputé raisonnable en présence d’une recommandation d’un médecin spécialiste et qu’une amélioration peut en être attendue. Par contre, lors d’un refus de médicaments dû à une pathologie (p.ex. en présence d’une schizophrénie) il n’existe aucune obligation de réduction des risques

Important !

  •  Sur www.ai-pro-medico.ch les médecins trouveront de nombreuses informations relatives à l’AI
  • Dans cette newsletter lisez également l’article « Ce qu’il faut savoir sur l’AI et les expertises ».

 

Fulvia Rota, Présidente CPA

 

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